204                                   DOCUMENTS.
cause de damoiselle Marie-Madeleine Poquelin, sa femme;et dela part de ladite damoiselle Armande-Grésinde-Claire-Élisabeth Béjard : de damoiselle Madeleine Béjard, fille usante et jouissante de ses biens et droits, sœur de ladite damoiselle, et de Louis Béjard, son frère, demeurant avec ladite damoiselle, leur mère, dans ladite place du Palais-Royal, ont fait et accordé entre elles de bonne foi les traité et conventions de mariage qui ensuivent. C'est à savoir que lesdits sieur de Molière et damoiselle Armande-Grésinde-Claire-Élisabeth Béjard, du consentement susdit, se sont promis prendre l'un l'autre par nom et loi de mariage, et icelui solenniser en face de notre mère sainte Église, si Dieu et notre dite mère s'y consentent et accor­dent.
Pour étre Ies futurs époux uns et communs en tous biens meubles et conquêts immeubles, suivant et au desir de la coutume de cette ville, prévôté et vicomté de Paris.
Ne seront tenus des dettes l'un de l'autre faites et créées avant la célébration dudit mariage, et, s'il y en a, seront payées par celui qui les aura faites et sur son bien sans que celui de l'autre en soit tenu.
En faveur des présentes, ladite damoiselle mère de ladite damoi­selle future épouse, a promis bailler et donner auxdits futurs époux, à cause de ladite damoiselle, sa fille, la veille de leurs épousailles, la somme de dix mille livres tournois, dont un tiers entrera en la-. dite future communauté et les deux autres tiers demeureront propres à ladite future épouse, et aux siens de son côté et ligne.
Ledit futur époux a doué et doue sadite future épouse de la somme de quatre mille livres tournois de douaire préfix pour une fois payé, à l'avoir et prendre, quand il aura lieu, sur tous les biens dudit futur époux qu'il hypothèque à cet effet.
Le survivant desquels futurs époux prendra par préciput des biens de leur communauté, tels qu'il voudra choisir réciproquement jus­ques à la somme de mille livres1, suivant la prisée de l'inventaire, et sans crue, ou ladite somme en deniers à son choix.
Advenant le décès dudit sieur futur époux avant celui de la future épouse, sera permis à icelle future épouse et aux enfants qui nai­tront dudit mariage, d'accepter la communauté ou y renoncer et, en cas de renonciation, reprendre ce qu'elle aura apporaudit ma­riage, lui sera advenu et échu par succession, donation ou autrement même, elle, ses douaire et préciput susdit, le tout franchement et quittement sans être tenue des dettes de la communauté, encore qu'elle y eût participé.
1. Il y avait deux mille ; deux est rayé avec cette note en marge : Le mot de deux ci en droit rayé du consentement des parties.
J. P. M. H. J. B. P. M. A. G. B. M. B. L. B. A. B.